En règle générale, les droits humains sont répartis dans différentes catégories qui relèvent de contextes historiques distincts. On admet habituellement trois catégories principales : 1) les droits civils et politiques (également appelés libertés et droits fondamentaux), 2) les droits économiques, sociaux et culturels (également appelés droits sociaux) et 3) les droits collectifs.
Les libertés et droits fondamentaux
La première catégorie de ces droits comprend le droit de se défendre contre l’ingérence de l’Etat et elle vise à sauvegarder le droit d’engager une procédure et à garantir la liberté d’action de l’individu. Les origines des libertés et droits fondamentaux remontent à l’Europe du 13e siècle : pour la première fois, la bourgeoisie montante réussit, par la Magna Charta Libertatum anglaise de 1215, à arracher certains droits à la monarchie absolutiste. La Petition of Rights de 1628 garantit aux sujets anglais pour la première fois la sécurité de la personne et de la propriété. L’Acte de l’Habeas Corpus de 1679 protège des arrestations arbitraires. Quant aux premières déclarations générales des droits humains, elles datent du 18e siècle : la Virginia Bill of Rights en 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen en 1789.
Au niveau international, les libertés et droits fondamentaux ont un caractère juridique obligatoire depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Ils sont définis au niveau européen depuis 1951 par la Convention européenne des droits de l’homme et, plus largement, depuis le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. Pour l’essentiel, ils comprennent les droits suivants : l’interdiction de la discrimination, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et de traitements inhumains, l’interdiction de l’esclavage, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’association et de réunion, la protection de la sphère privée et de la vie de famille, et le droit à une procédure judiciaire équitable.
Les droits sociaux
Les droits humains sociaux visent à protéger l’individu contre l’exploitation et à lui donner le droit de participer à la richesse sociale. Ils ont été revendiqués pour la première fois en réponse à l’industrialisation déséquilibrée de la seconde moitié du 19e siècle. Ils ont été définis au niveau international par la Charte sociale européenne de 1960 et par le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Les droits suivants sont inscrits dans le Pacte de 1966 : le droit au travail, le droit à des conditions de travail correctes et acceptables, le droit de s’associer au sein de syndicats, le droit à la sécurité sociale, à la protection de la famille, de la maternité et des enfants, le droit à un niveau de vie convenable (alimentation, habillement, logement), ainsi qu’à une constante amélioration des conditions de vie, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit de participer à la vie culturelle, aux progrès scientifiques et à leurs applications ainsi que le droit à la protection de la propriété intellectuelle.
Indivisibilité des libertés et droits fondamentaux et des droits sociaux
La séparation des libertés et droits fondamentaux ainsi que des droits sociaux en deux catégories s’explique par des raisons historiques et repose sur les débats idéologiques durant la guerre froide : l’Occident capitaliste orienté vers le marché favorisait les libertés et droits fondamentaux, alors que les pays communistes étaient d’avis qu’il fallait donner la priorité à la garantie des droits humains sociaux. Il serait cependant faux d’établir une hiérarchie entre les droits humains : en dehors des droits collectifs (voir ci-après), il est en effet aujourd’hui reconnu que tous les droits humains sont égaux, liés entre eux et complémentaires. Ceci a été explicitement reconnu par la communauté internationale lors de la Conférence des droits humains de Vienne en 1993.
Les droits collectifs
Les droits collectifs représentent les droits humains dits de la « troisième génération ». Ils sont représentés par le « droit à l’autodétermination des peuples » dans l’article premier des deux pactes internationaux. Ce sont principalement les défenseurs des droits humains du Sud qui, dans les années septante du 20e siècle, ont demandé un élargissement des droits humains collectifs. Ils ont été introduits dans la Convention africaine des droits de l’homme (Charte de Banjul des droits de l’homme et des peuples du 27.06.1981, art. 20-24), en tant que droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles, droit au développement, à la paix et à la sécurité, ainsi que droit à un environnement satisfaisant. Cependant, la conception juridique de ces dispositions n’a pas encore été clarifiée à ce jour ; les questions liées à l’engagement des parties (Etat, communauté internationale, individu ?) et à la question de savoir qui y a droit (l’individu, un groupe de personnes, par ex. les minorités ou les groupes de peuples autochtones, les Etats ?) n’ont pas trouvé de réponses faisant l’unanimité et n’ont pas été définies. De plus, la manière dont ces droits sont applicables n’a pas été clarifiée. Seul le droit au développement jouit aujourd’hui d’une certaine reconnaissance puisqu’il est régulièrement à l’ordre du jour de l’agenda des Nations unies.
Source: https://www.humanrights.ch/