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En règle générale, les droits humains sont répartis dans différentes catégories qui relèvent de contextes historiques distincts. On admet habituellement trois catégories principales : 1) les droits civils et politiques (également appelés libertés et droits fondamentaux), 2) les droits économiques, sociaux et culturels (également appelés droits sociaux) et 3) les droits collectifs.
Les libertés et droits fondamentaux
La première catégorie de ces droits comprend le droit de se défendre contre l’ingérence de l’Etat et elle vise à sauvegarder le droit d’engager une procédure et à garantir la liberté d’action de l’individu. Les origines des libertés et droits fondamentaux remontent à l’Europe du 13e siècle : pour la première fois, la bourgeoisie montante réussit, par la Magna Charta Libertatum anglaise de 1215, à arracher certains droits à la monarchie absolutiste. La Petition of Rights de 1628 garantit aux sujets anglais pour la première fois la sécurité de la personne et de la propriété. L’Acte de l’Habeas Corpus de 1679 protège des arrestations arbitraires. Quant aux premières déclarations générales des droits humains, elles datent du 18e siècle : la Virginia Bill of Rights en 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen en 1789.
Au niveau international, les libertés et droits fondamentaux ont un caractère juridique obligatoire depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Ils sont définis au niveau européen depuis 1951 par la Convention européenne des droits de l’homme et, plus largement, depuis le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. Pour l’essentiel, ils comprennent les droits suivants : l’interdiction de la discrimination, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et de traitements inhumains, l’interdiction de l’esclavage, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’association et de réunion, la protection de la sphère privée et de la vie de famille, et le droit à une procédure judiciaire équitable.
Les droits sociaux
Les droits humains sociaux visent à protéger l’individu contre l’exploitation et à lui donner le droit de participer à la richesse sociale. Ils ont été revendiqués pour la première fois en réponse à l’industrialisation déséquilibrée de la seconde moitié du 19e siècle. Ils ont été définis au niveau international par la Charte sociale européenne de 1960 et par le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Les droits suivants sont inscrits dans le Pacte de 1966 : le droit au travail, le droit à des conditions de travail correctes et acceptables, le droit de s’associer au sein de syndicats, le droit à la sécurité sociale, à la protection de la famille, de la maternité et des enfants, le droit à un niveau de vie convenable (alimentation, habillement, logement), ainsi qu’à une constante amélioration des conditions de vie, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit de participer à la vie culturelle, aux progrès scientifiques et à leurs applications ainsi que le droit à la protection de la propriété intellectuelle.
Indivisibilité des libertés et droits fondamentaux et des droits sociaux
La séparation des libertés et droits fondamentaux ainsi que des droits sociaux en deux catégories s’explique par des raisons historiques et repose sur les débats idéologiques durant la guerre froide : l’Occident capitaliste orienté vers le marché favorisait les libertés et droits fondamentaux, alors que les pays communistes étaient d’avis qu’il fallait donner la priorité à la garantie des droits humains sociaux. Il serait cependant faux d’établir une hiérarchie entre les droits humains : en dehors des droits collectifs (voir ci-après), il est en effet aujourd’hui reconnu que tous les droits humains sont égaux, liés entre eux et complémentaires. Ceci a été explicitement reconnu par la communauté internationale lors de la Conférence des droits humains de Vienne en 1993.
Les droits collectifs
Les droits collectifs représentent les droits humains dits de la « troisième génération ». Ils sont représentés par le « droit à l’autodétermination des peuples » dans l’article premier des deux pactes internationaux. Ce sont principalement les défenseurs des droits humains du Sud qui, dans les années septante du 20e siècle, ont demandé un élargissement des droits humains collectifs. Ils ont été introduits dans la Convention africaine des droits de l’homme (Charte de Banjul des droits de l’homme et des peuples du 27.06.1981, art. 20-24), en tant que droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles, droit au développement, à la paix et à la sécurité, ainsi que droit à un environnement satisfaisant. Cependant, la conception juridique de ces dispositions n’a pas encore été clarifiée à ce jour ; les questions liées à l’engagement des parties (Etat, communauté internationale, individu ?) et à la question de savoir qui y a droit (l’individu, un groupe de personnes, par ex. les minorités ou les groupes de peuples autochtones, les Etats ?) n’ont pas trouvé de réponses faisant l’unanimité et n’ont pas été définies. De plus, la manière dont ces droits sont applicables n’a pas été clarifiée. Seul le droit au développement jouit aujourd’hui d’une certaine reconnaissance puisqu’il est régulièrement à l’ordre du jour de l’agenda des Nations unies.
Source: https://www.humanrights.ch/
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Quelle est la portee de l'arret blanco du 8 Fevrier 1873 ?
Si l’arrêt Blanco est admis par tous comme étant un arrêt fondateur de la jurisprudence administrative, la construction ultérieure doit conduire à nuancer les règles qu’il dégage en matière de répartition des compétences. Il est admis dans l’arrêt Blanco que le critère de répartition des compétences est la présence d’un service public, mais il semble ne plus être suffisant.
On peut définir la mission de service public comme étant une activité d’intérêt général exercée par ou sous le contrôle d’une personne publique. Toutefois, une telle définition est beaucoup trop large pour déterminer si dans tel ou tel cas de figure, une activité constitue ou non une activité de service public. Il faut pour cela distinguer si l’activité est gérée par une personne publique ou par une personne privée.
Dans le premier cas de figure, l’activité exercée par une personne publique est en quelque sorte présumée être un service public dès lors qu’elle poursuit une activité d’intérêt général.
Toutefois, cette notion d’intérêt général a beaucoup évolué et une telle activité comme le théâtre qui était jugé comme ne constituant pas une activité d’intérêt général (Conseil d’Etat, 7 avr. 1916) s’est vue dès 1923 reconnaître un tel label (CE, 27 juill. 1923, Gheusi).
Dans le second cas de figure, et depuis sa célèbre jurisprudence d’assemblée de 1938 « caisse primaire aide et protection » (Conseil d’État Assemblée, 13 mai 1938, caisse primaire aide et protection), le Conseil d’État reconnaît que des personnes privées peuvent gérer un service public.
Dans certaines hypothèses, le législateur a ainsi expressément conféré à certaines personnes morales de droit privé une telle mission. Il en va ainsi pour les fédérations.
Quand le législateur ne s’est pas prononcé sur cette question, il faut appliquer deux décisions rendues par le Conseil d’État, la seconde venant compléter la première sans toutefois la rendre obsolète.
Ce n’est qu’en 1963 avec la décision de l’arrêt Narcy (CE, sect., 28 juin 1963) que le Conseil d’État nous donne ces critères.
Dans la décision Narcy et en l’absence de volonté expresse du législateur, le Conseil d’État va poser trois critères cumulatifs pour qu’une activité gérée par une personne privée puisse être reconnue comme un service public. Elle doit :
- Assurer une mission d’intérêt général (CE 27 octobre 19991) ;
- Etre sous le contrôle de l’Administration (CE, 23 mai 2011, Cne de Six-Fours-les-Plages) ;
- Etre dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique
Pour déterminer si une activité gérée par une personne privée constitue ou non une activité de service public, il faut d’abord appliquer la jurisprudence Narcy et ses trois critères.
Toutefois, l’absence de prérogatives de puissance publique n’est plus nécessairement une cause d’absence de service public.
Cette décision pose en effet que même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’Administration a entendu lui confier une telle mission (CE 2007,Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés).
Ainsi, bien que l’arrêt Blanco soit revêtu d’une portée symbolique, certains auteurs s’accordent à dire que l’évolution jurisprudentielle invite à relativiser son apport, d’autres, plus critiques, soutiennent qu’il est périmé.
Il n’en demeure pas moins que le point de départ de la responsabilité administrative construite par l’autorité administrative et soumise à sa jurisprudence. Cette responsabilité ne cesse de prendre de l’ampleur.
L’on peut citer à titre d’illustration la décision du 24 décembre 2019 du Conseil d’État qui a reconnu la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait d’un texte qui ne serait pas constitutionnel.
Les articles precedents:
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3777-commentaire-de-l-arret-blanco-2
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3774-e
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3776-commentaire-de-l-arret-blanco-1
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d. Quelle est la solution rendue par le Tribunal des conflits dans l'arret Blanco ?
Par l’arrêt Blanco du 8 février 1873, le tribunal des conflits décide que « la responsabilite, qui incombe à l'Etat, pour les dommages causes aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploi dans les services publics, ne peut etre regie par les principes qui sont etablis dans le Code civil ».
Il consacre, par cette formulation la compétence des juridictions administratives pour les dommages causés par les services publics.
Auparavant, l’État était considéré comme non responsable de ses décisions et des actions faites en son nom par application de la vieille règle de droit selon laquelle « le roi ne peut mal faire ».
Cette situation d’irresponsabilité a perduré même après la Révolution hormis des cas particuliers dans lesquels la mise en jeu de la responsabilité des personnes publiques était possible.
Ainsi, en 1799, une loi a prévu que l’État pourrait être condamné à réparer les dommages qu’il causait en matière de travaux publics par les conseils de prefecture (ancêtres des tribunaux administratifs).
C’est en cela que la solution de l’arrêt Blanco est révolutionnaire. Il institue le principe de la responsabilité de l’Administration et de ses agents, distincte des principes présents dans le Code civil.
C’est, ainsi, qu’en l’espèce il déclare la compétence de l’autorité administrative pour juger la responsabilité administrative. Le critère de répartition semble être le service public.
La gestion en régie par l’État de la manufacture de tabac, dans cet arrêt Blanco, a été décisive pour trancher le conflit de juridictions « malgre la ressemblance du service des Tabacs avec l'industrie privee » comme l’affirmait le commissaire du gouvernement.
Le juge des conflits poursuit en affirmant « que cette responsabilite n'est ni generale ni absolue; qu'elle a ses regles speciales qui varient selon les besoins du service et la necessite de concilier les droits de l'Etat avec les droits prives ».
À l’instar de ce qui se passe en droit commun de la responsabilité civile, pour que la responsabilité administrative soit engagée à l’encontre d’une personne publique, deux conditions doivent être simultanément remplies, à savoir l’existence d’un fait dommageable et l’existence d’un préjudice réparable.
Dans un premier temps, le fait dommageable a été considéré comme devant être fautif, c’est ce qu’on appelle la responsabilité pour faute étant entendu que la faute est nécessairement celle d’une personne physique, mais agissant pour le compte de la personne morale et non à titre personnel.
Ce fait doit être dommageable, c’est-à-dire qu’il doit avoir causé le dommage dont il est demandé réparation, il doit donc exister un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice dont il est demandé réparation.
Toutefois, ce lien de causalité a été progressivement assoupli par l’arrêt Blanco. Ainsi, on considère que désormais, si le fait dommageable a causé une perte de chance sérieuse d’obtenir un avantage, il y a un lien direct avec le préjudice résultant de la perte de cette chance, c’est ainsi le cas en matière de contrat public (perte de chance d’obtenir un contrat avec une personne publique) ; en matière médicale (perte de chance d’obtenir une guérison) en matière de concours administratifs (perte de chance de réussite).
Le préjudice n’est réparable que s’il réunit un certain nombre de conditions :
- Il doit etre direct:
On retrouve ainsi l’obligation de lien de causalité entre le dommage et le préjudice, mais cette fois-ci vu du côté du préjudice, et non plus du fait dommageable ;
- Il doit etre certain :
Dans un premier temps, n’était certain que le préjudice qui était matériel et donc qui pouvait être évalué en argent, puis progressivement ont été admis les préjudices immatériels et notamment les préjudices moraux, ou encore selon une expression couramment employée par le juge administratif, le préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence ;
- Enfin, le prejudice doit etre specia:
C’est-à-dire qu’il doit frapper spécifiquement la victime et ne pas être une calamité publique frappant toutes les catégories impersonnelles et indéterminées de la population.
Il s’agit là bien entendu de l’appréciation du juge au cas par cas.
Les articles Suivants:
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3774-e
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3776-commentaire-de-l-arret-blanco-1
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3778-commentaire-de-l-arret-blanco-3
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Le célèbre arrêt Blanco du 8 février 1873 est décrit comme étant « la pierre angulaire » du droit administratif. Relatif à la responsabilité de la puissance publique, il consacre le principe d’une théorie autonome de la responsabilité administrative qu’il appartient, dès lors, au juge administratif d’élaborer et de faire évoluer.
Découvrez dans cet article : les principes, les limites et le commentaire d'arret de l'ARRET BLANCO du 8 février 1873. Pour aller plus loin, découvrez aussi nos articles juridiques dans la rubrique publication de la page.
a. Arret Blanco: Quels sont les faits et la procedure ?
En l’espèce, une jeune fille avait été accidentellement renversée par un chariot d’une manufacture de tabac et a dû subir une amputation. Cette manufacture était exploitée en régie par l’État et donc apparentée à un service public administratif.
Le père, en tant que représentant légal de sa fille, avait saisi les tribunaux judiciaires. Il avait pour objectif de faire déclarer solidairement les employés, auxquels la faute était imputable, et l’État civilement responsable sur le fondement des articles 1382 à 1384 du Code civil et obtenir réparation du dommage.
Devant cette action intentée contre l’État, le préfet de la Gironde en sa qualité de représentant de la Puissance publique, propose un déclinatoire de compétence le 29 avril 1872. Le déclinatoire de compétence est l’acte de procédure qui consiste à contester la compétence de la juridiction saisie.
En l’occurrence, le Préfet conteste la compétence du tribunal civil de Bordeaux devant lequel l’affaire est portée. Cependant, par le jugement rendu le 17 juillet 1872, le tribunal civil de Bordeaux rejette le déclinatoire. Il se reconnaît compétent pour connaître de la question tant à l’encontre de l’État qu’à l’encontre des employés de la préfecture.
Dans une totale opposition au jugement rendu, le préfet de Gironde prend, le 22 juillet 1872 un arrêté de conflit. L’arrêté de conflit correspond à une décision préfectorale obligeant une juridiction judiciaire à surseoir à statuer jusqu’au règlement de la question de compétence par le tribunal des conflits. Le 24 juillet 1872 le tribunal civil de Bordeaux sursoit à statuer sur la demande.
Dans une telle configuration, l’administration et le juge judiciaire confrontés à un conflit positif soumettent leur différend au Tribunal des Conflits.
Le Tribunal des conflits est chargé, dans les cas où la distinction entre ordre judiciaire et ordre administratif n’est pas tranchée de déterminer quelle juridiction est compétente.
Par conséquent, le conflit est élevé et le Tribunal des conflits attribua la compétence pour connaître du litige.
b. Arret Blanco: Quels sont les moyens des parties ?
L’administré qui a initié l’action, en tant que responsable de sa fille, soutient que l’État est responsable du dommage causé par les agents de la Préfecture de la Gironde en vertu de l’article (ancien) 1382 du Code civil. Cet article renvoie à la responsabilité civile des employés.
Il appuie également ses prétentions sur l’article 1384 et la responsabilité du fait d’autrui qui dispose que l’ « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son proppre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l'on a sous garde ». Par conséquent, l’État serait civilement responsable.
Le Préfet de la Gironde n’est pas de cet avis. Il motive l’arrêté de conflit pris pour porter le litige devant le Tribunal des Conflits en se fondant sur les lois des 22 décembre 1789 « Sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaitre des demandes tendant à constituer l'Etat debiteur .... ainsi que les lois 16-24 Aout 1790 ».
Les lois du 16 et 24 août sont la base textuelle fondant la séparation entre les ordres de la juridiction judiciaire et ceux de la juridiction administrative. Un contexte historique de défiance à l’égard des juges et un besoin de protection du pouvoir exécutif ont permis la naissance de l’arrêt Blanco et de l’ordre administratif.
c. Quel est le probleme de droit de l'arret du 8 Fevrier 1873 ?
L’arrêt Blanco est soumis devant la juridiction des conflits la question de savoir si la responsabilité civile délictuelle de l’État pour les dommages causés aux tiers par les agents qu’il emploie dans les services publics permet-elle la compétence des juridictions judiciaires, en vertu des articles 1382 et 1384 ?
Ou la séparation des deux ordres interdit elle aux tribunaux judiciaires de connaître ces litiges et, par conséquent, attribue la compétence au juge administratif ?
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Texte integral de l'Arret BLANCO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'exploit introductif d'instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Y... a fait assigner, devant le tribunal civil de Bordeaux, l'Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Z..., Henri X..., Pierre Monet et Jean A..., employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux, pour, attendu que, le 3 novembre 1871, sa fille Agnès Y..., âgée de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant l'entrepôt des tabacs, lorsqu'un wagon poussé de l'intérieur par les employés susnommés,
la renversa et lui passa sur la cuisse, dont elle a dû subir l'amputation ; que cet accident est imputable à la faute desdits employés, s'ouïr condamner, solidairement, lesdits employés comme co-auteurs de l'accident et l'Etat comme civilement responsable du fait de ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francs à titre d'indemnité ;
Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ;
Vu le jugement rendu, le 17 juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire et retient la connaissance de la cause, tant à l'encontre de l'Etat qu'à l'encontre des employés susnommés ;
Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l'autorité administrative la connaissance de l'action en responsabilité intentée par Y... contre l'Etat, et motivé :
1° sur la nécessité d'apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l'Etat selon les règles variables dans chaque branche des services publics ;
2° sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaître des demandes tendant à constituer l'Etat débiteur, ainsi qu'il résulte des lois des 22 décembre 1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l'arrêté du Directoire du 2 germinal an 5 ;
Vu le jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit à statuer sur la demande ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que l'action intentée par le sieur Y... contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ;
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;
Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ;
Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;
Decide : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l'Etat, l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l'exécution.
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3777-commentaire-de-l-arret-blanco-2
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3776-commentaire-de-l-arret-blanco-1
https://www.fomesoutra.com/reportage/item/3778-commentaire-de-l-arret-blanco-3
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UN PETIT RAPPEL.
1_ Ad hoc ___qui convient
2_ A fortiori _à plus forte raison
3_ A posteriori ___après expérience
4_ A priori _à première vue
5_ De facto___de fait
6_ Et caetera _ et le reste
7_ Ex abrupto_ brusquement
8_ Ex aequo_ à égalité
9_ Ex cathedra _ __avec autorité
10_ Ex nihilo__ à partir de rien
11_ Grosso modo_ approximativement
12_ In extenso __ complètement
13_ In fine __à la fin
14_ In situ __dans son milieu naturel
15_ In vitro ___en dehors de l'organisme
16_ Intra - muros_ _à l' intérieur de la ville
17_ Ipso facto _ __par le fait même
18_ Manu militari __ par la force armée
19_ Modus vivendi __manière de vivre
20_ Nec plus ultra ___rien au delà
21_ Quasi _ __presque
22_ Sic _ __ainsi
23_ Sine die __ sans jour fixé
24_ Sine qua non __ indispensable
25_ Statu quo _ _état actuel des choses
26_ Stricto sensu _ __au sens étroit
27_ Via_ __en passant par
28_ Vice versa _ réciproquement.
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Les neurologues distinguent deux grands types d'accident vasculaire cérébral :
- L'AVC ischémique
La majorité des AVC surviennent lorsqu’un caillot de sang bouche un vaisseau sanguin du cerveau. Il s’agit de l’AVC ischémique.
L’occlusion découle parfois de la présence d’une plaque qui se forme sur la paroi interne d’une artère. Des lipides et des globules sanguins se collent à la plaque et font grossir l’occlusion, ou caillot. Peu à peu, l’épaississement s’aggrave au point de bloquer la circulation sanguine.
Le caillot se forme parfois dans une artère du cerveau. Il peut aussi se former dans une artère d’une autre partie du corps et se déplacer jusqu’au cerveau.
- L'AVC hémorragique : il est provoqué par des hémorragies occasionnées par la rupture d'un vaisseau sanguin due à de l'hypertension, un anévrisme ou à une malformation vasculaire (plus rare).
Un AVC hémorragique survient lorsqu’il y a une rupture d’une artère dans le cerveau. L’interruption du flux sanguin cause des dommages cérébraux. L’hypertension artérielle fragilise les artères au fil des années. Il s’agit d’une cause fréquente d’AVC hémorragique. Des parties fragilisées des artères, appelées anévrismes, se dilatent parfois démesurément et finissent par se rompre.
L'Accident Ischémique Transitoire (AIT) correspond à la réduction temporaire du flux sanguin dans une zone du cerveau. Ces "mini-avc" se manifestent par un trouble soudain de la vue; une paralysie transitoire du bras, d'une main ou d'une jambe; et des difficultés à parler.
Environ 80 % des AVC surviennent à cause d'une ischémie cérébrale, d'un manque d'irrigation, alors que les 20% restants sont dus à une hémorragie (intracérébrale dans 15 % des cas et subarachnoïde dans les 5 % restants). Les AIT, en revanche, sont de petits signaux d'alarme qui, parfois, précèdent le véritable AVC et peuvent donc aider à l'éviter.
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Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral ?
Un accident vasculaire cérébral (AVC) ou attaque cérébrale, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses, qui sont privées d’oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leurs fonctions. Chez la majorité des gens, il n’y a pas de signe précurseur d’une crise. Toutefois, plusieurs facteurs de risque peuvent être surveillés.
Les AVC ont des conséquences très variables. Plus de la moitié des gens en gardent des séquelles. Environ 1 individu sur 10 récupère complètement.
La gravité des séquelles dépend de la région du cerveau atteinte et des fonctions qu’elle contrôle. Plus la région privée d’oxygène est grande, plus les séquelles risquent d’être importantes. À la suite d’un AVC, certaines personnes auront de la difficulté à parler ou à écrire (aphasie) et des problèmes de mémoire. Elles pourront aussi être atteintes d’une paralysie plus ou moins importante du corps.
Les signes d'avc, une urgence médicale
Lorsque les cellules nerveuses sont privées d’oxygène, ne serait-ce que pendant quelques minutes, elles meurent; elles ne se régénéreront pas. Aussi, plus les délais entre l’AVC et la prise en charge médicale sont courts, plus le risque de séquelle grave s’amenuise.
Quels que soient les dommages causés par la privation d’oxygène, le cerveau a une certaine capacité d’adaptation. Des cellules nerveuses saines réussissent parfois à prendre la relève des cellules mortes si elles sont stimulées par divers exercices.
Causes
L’athérosclérose, c’est-à-dire la formation de plaques de lipides sur la paroi des vaisseaux sanguins, est l’une des principales causes de l’accident vasculaire cérébral. L’hypertension artérielle est aussi un facteur de risque important. Avec le temps, la pression anormale exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins peut provoquer leur rupture. La rupture d’une artère du cerveau peut être facilitée par la présence d’un anévrisme. L’anévrisme est un gonflement d’une petite section d’une artère, en raison d’une faiblesse de la paroi.
Il n’est pas toujours possible de déterminer la cause exacte d’un AVC. Il est important, cependant, que les médecins la recherchent en procédant à divers examens afin de réduire le risque de récidive.
Prévalence
Grâce aux avancées en matière de prévention, la prévalence des AVC a considérablement diminué au cours des dernières décennies. Depuis les années 1990, elle semble toutefois se stabiliser.
Encore aujourd’hui, au Canada, plus de 50 000 personnes subissent un AVC chaque année et environ 14 000 en meurent. Si les AVC sont plus rares que les crises cardiaques, ils représentent tout de même la troisième cause de mortalité au pays et sont un facteur important d’incapacités.
Les trois quarts des AVC surviennent chez des gens âgés de 65 ans et plus. Au Canada et en Amérique du Nord, en général, ils touchent plus les femmes que les hommes. De jeunes enfants peuvent aussi en souffrir, mais cela se produit rarement.
Types
On distingue 3 types d’accidents vasculaires cérébraux : les 2 premiers sont causés par le blocage d’une artère cérébrale (accident ischémique). Ils sont les plus fréquents et représentent environ 80 % des AVC. Le troisième est causé par une hémorragie cérébrale (accident hémorragique) :
- La thrombose cérébrale. Elle représente de 40 % à 50 % des cas. Elle se produit quand un caillot sanguin se forme dans une artère cérébrale, sur une plaque de lipides (athérosclérose);
- L’embolie cérébrale. Elle représente environ 30 % des cas. Comme dans le cas de la thrombose, une artère cérébrale est bloquée. Cependant, ici, le caillot qui bloque l’artère s’est formé ailleurs et a été transporté par la circulation sanguine. Il provient souvent du coeur ou d’une artère carotide (dans le cou);
- L’hémorragie cérébrale. Elle représente environ 20 % des cas, mais c’est la forme d’AVC la plus grave. Souvent causée par une hypertension de longue date, elle peut aussi résulter de la rupture d’une artère du cerveau, là où se situe un anévrisme.
En plus de priver une partie du cerveau d’oxygène, l’hémorragie détruit d’autres cellules en exerçant de la pression sur les tissus. Elle peut se produire au centre ou à la périphérie du cerveau, tout juste sous l’enveloppe crânienne.
Parmi les autres causes, plus rares, d’hémorragies cérébrales figurent les crises d’hypertension, une hémorragie dans une tumeur cérébrale et des problèmes de coagulation sanguine.
Il peut arriver que l’obstruction d’une artère cérébrale ne soit que temporaire et qu’elle se résorbe naturellement, sans laisser de séquelles. On appelle ce phénomène accident ischémique transitoire (AIT) ou mini-AVC. Le diagnostic est confirmé par une IRM. Les symptômes sont les mêmes que ceux d’un « vrai » AVC mais ils disparaissent en moins d’une heure. Un mini-AVC est un signal d’alarme à prendre au sérieux : il peut être suivi d’une attaque cérébrale parfois plus grave au cours des 48 heures suivantes. Il est donc important de consulter un médecin au plus tôt.
source : https://www.passeportsante.net/
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Ce sont surtout les femmes qui sont concernées par la cystite. Cette infection touche la vessie, le plus souvent de manière aiguë. La cystite chronique non infectieuse est moins courante et liée à des circonstances particulières : maladie inflammatoire de la vessie, prise de certains médicaments, effet secondaire d’un traitement par radiothérapie.
Une bactérie à l’origine de la cystite
Dans 90 % des cas d’infection urinaire, c’est la bactérie Escherichia coli qui est en cause. Les 10 % restants sont associés à d’autres bactéries ou micro-organismes. Escherichia coli est naturellement présente dans le tube digestif. Cependant, il arrive qu’elle pénètre dans l’urètre et atteigne ensuite la vessie, où elle trouve un environnement propice pour se multiplier et provoquer l’infection. Deux périodes dans la vie des femmes sont particulièrement favorables à ce phénomène et se distinguent par des pics de cystite : le début de la vie sexuelle et la ménopause.
Les facteurs de risque
Chez la femme, la longueur de l’urètre fait que les bactéries et micro-organismes atteignent plus facilement la vessie. Toutefois, il ne s’agit pas du seul et unique facteur à l’origine des cystites. En effet, d’autres éléments peuvent être impliqués :
- les rapports sexuels, notamment avec utilisation de spermicide ;
- le prolapsus génital et urinaire (descente d’organe), qui empêche de vider totalement la vessie ;
- l’incontinence ;
- la constipation ;
- le déficit en œstrogènes après la ménopause ;
- la grossesse, en raison de la compression de la vessie par l’utérus, favorisant la stase urinaire et une mauvaise évacuation des urines.
Chez l’homme, bien que la cystite soit rare, elle peut être provoquée par une maladie de la prostate.
Parfois, c’est une maladie qui provoque l’infection urinaire. Il peut s’agir d’une malformation de l’appareil urinaire ou d’une affection neurologique qui empêche une vidange complète de la vessie, comme la sclérose en plaques par exemple. Le diabète et un taux de sucre élevé dans les urines augmentent également les risques d’être touché par une cystite.
La prévention de la cystite
Afin d’éviter les cystites, il est important d’adopter quelques réflexes simples au quotidien. Dans un premier temps, veillez à boire au minimum 1,5 litre d’eau chaque jour. Le flux urinaire aide à réduire la charge bactérienne dans la vessie. Ensuite, ne vous retenez pas lorsque vous avez envie d’aller aux toilettes et faîtes en sorte de vider complètement votre vessie pour ne pas donner l’occasion aux bactéries de coloniser les voies urinaires. Essuyez-vous toujours de l’avant vers l’arrière pour éviter le transfert de germes présents dans les selles vers l’urètre.
L’hygiène intime est primordiale et participe largement à la prévention des infections urinaires. Évitez les produits de toilette parfumés, les bains moussants et les douches vaginales. Enfin, si vous constatez que les rapports sexuels sont particulièrement propices aux cystites dans votre cas, prenez l’habitude d’uriner après chaque rapport pour limiter les risques.
La phytothérapie est également recommandée pour prévenir la cystite, surtout si vous êtes sujette à des récidives. La cranberry, aussi connue sous le nom de canneberge, est la plante la plus réputée pour le confort urinaire féminin. Vous pouvez en consommer sous forme de jus ou de complément alimentaire. Si vous choisissez la deuxième option, assurez-vous que le produit choisi vous apporte 36 mg de proanthocyanidine par jour, dosage auquel la cranberry a montré son efficacité. D’autres plantes peuvent vous aider à éviter les infections urinaires. La bruyère, la piloselle, la queue de cerise, la reine des près, le pissenlit ou encore l’hibiscus sont reconnues pour leurs propriétés drainantes et diurétiques. Le thym apporte quant à lui une action antiseptique, très efficace pour combattre les bactéries. Il vous est également possible de prendre un complément alimentaire associant ces plantes à des probiotiques ou des minéraux comme le zinc ou le sélénium, qui vont soutenir votre système immunitaire et l’aider à faire face aux infections, en particulier la cystite.
L’essentiel à retenir
La cystite est une affection très courante chez la femme, plus rare chez l’homme. Elle est liée à une infection de la vessie par la bactérie Escherichia coli. Les symptômes typiques d’une infection urinaire sont des brûlures, voire des douleurs, au moment de la miction, des envies pressantes d’uriner sans pour autant parvenir à vider totalement la vessie. Dans la plupart des cas, la cystite est sans gravité et n’entraîne pas de complications. Le traitement s’appuie essentiellement sur la prise d’antibiotiques visant à éradiquer la bactérie responsable. Face aux récidives de cystite, il est possible de se tourner vers la phytothérapie, notamment la cranberry, afin d’améliorer le confort urinaire. Chez les personnes fragiles, cette pathologie nécessite une consultation dans la journée, afin de limiter les complications.
source: https://www.pharma-gdd.com/
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Le premier réflexe à avoir si vous présentez les symptômes typiques d’une infection urinaire est de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, sauf si vous avez une prescription d’antibiotiques d’avance pour cystites à répétition. Pensez également à boire abondamment et à uriner souvent en vidant bien votre vessie. Les rapports sexuels sont à éviter jusqu’à ce que l’infection soit guérie.
Le diagnostic
Pour confirmer l’infection urinaire, le protocole est simple : il suffit de faire un test à l’aide d’une bandelette urinaire. En cas de résultat positif, le médecin peut demander en complément un examen cytobactériologique des urines (ECBU) en laboratoire. Ce test permet d’identifier avec précision la bactérie responsable de l’infection. Il est souvent associé à un antibiogramme, processus qui évalue la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques. Le médecin s’appuie ensuite sur les résultats de l’antibiogramme pour prescrire le traitement le plus adapté.
Les différents traitements de la cystite
Le choix du traitement dépend essentiellement de la nature de l’infection urinaire. Ainsi, s’il s’agit d’une cystite simple sans risque de complications, seul le test par bandelette urinaire sera effectué pour rechercher les leucocytes (globules blancs) et les nitrites produits lors d’une infection urinaire. Si le test est positif, le médecin prescrit un traitement par antibiotiques en dose unique ou sur une période courte (trois à cinq jours au maximum). En première intention, c’est la fosfomycine qui est privilégiée. Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones (ciprofloxacine, loméfloxacine, norfloxacine, ofloxacine) ne sont utilisés qu’en seconde intention. Quel que soit le traitement prescrit, il est possible que les symptômes de la cystite persistent deux à trois jours avant de disparaître.
Chez la femme enceinte, un test par bandelette, un ECBU et un antibiogramme sont réalisés avant de prescrire tout traitement. Dans les huit à dix jours qui suivent l’arrêt des médicaments, un ECBU de contrôle est réalisé pour s’assurer que l’infection est bien guérie.
Si la cystite se manifeste chez une personne fragile à risque de complications, le test bandelette, l’ECBU et l’antibiogramme peuvent être accompagnés d’une échographie abdomino-pelvienne. Parfois, il est nécessaire de mettre en route le traitement immédiatement, sans attendre les résultats de l’antibiogramme. Le médecin privilégie alors un traitement dit probabiliste à base de fluoroquinolones. Ce traitement est ensuite adapté en tenant compte des résultats de l’antibiogramme. Un ECBU de contrôle est indiqué si les symptômes de l’infection urinaire persistent après trois jours d’antibiotiques ou s’il y a une récidive dans les deux semaines qui suivent l’arrêt du traitement.
Cystites à répétition : que faire ?
La récidive de l’infection urinaire est un phénomène fréquent. On parle de cystites à répétition lorsqu’elles surviennent au minimum quatre fois sur une période de douze mois. Pour faire face à cette situation, le médecin traitant peut délivrer une prescription pour un lot de bandelettes urinaires à utiliser à domicile et un traitement antibiotique. Dans ce cas de figure, il doit expliquer le mode d’emploi des bandelettes et la méthode pour interpréter les résultats. Il doit également rappeler les bonnes pratiques relatives à la prise des antibiotiques et l’importance du suivi strict du traitement. Une consultation une à deux fois par an est recommandée pour réévaluer la situation et, si besoin, adapter la prise en charge.
Si la cause de la cystite se situe au niveau d’une anomalie anatomique, le médecin demandera des examens supplémentaires pour le confirmer : mesure du débit urinaire, échographie abdomino-pelvienne, uroscanner. En fonction des résultats, une intervention chirurgicale peut être nécessaire.
source: https://www.pharma-gdd.com/
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La cystite est une infection urinaire très fréquente et généralement sans gravité. Une femme sur deux connaîtra au moins une fois une cystite au cours de sa vie. Plus rare chez l’homme, cette pathologie touchant la vessie est à l’origine de différents symptômes qu’il est important de reconnaître pour réagir rapidement. Il est possible de soigner une cystite très facilement grâce à une prise en charge adaptée à chaque cas. En revanche, les infections urinaires à répétition demandent un suivi médical plus important. Les pharmaciens de Pharma GDD vous disent tout ce qu’il faut savoir sur la cystite pour vous aider à l’identifier et à prévenir son apparition.
Reconnaître une cystite : les principaux symptômes
Les symptômes de la cystite apparaissent de façon plus ou moins brutale selon les individus. Toutefois, des signes caractéristiques ont été identifiés et doivent vous encourager à consulter si vous constatez leur apparition :
- brûlures et douleurs lors de la miction ;
- sensation de poids dans le bas du ventre ;
- envies pressantes d’uriner ;
- besoins très fréquents d’aller aux toilettes, sans pouvoir vider complètement la vessie ;
- urines troubles dégageant une odeur inhabituelle ;
- traces de sang dans les urines.
Attention : une infection urinaire ne provoque ni douleur lombaire ni fièvre. Si vous présentez ces symptômes, cela peut être la conséquence d’une atteinte du rein que l’on appelle pyélonéphrite. Dans ce cas, une consultation en urgence est nécessaire.
Consultation en urgence : dans quels cas ?
Le plus souvent, une cystite est dite simple et ne présente pas de risques de complications. En revanche, elle peut être grave chez certaines personnes et avoir de lourdes conséquences. Ainsi, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés (cancer, VIH, greffe) et les personnes âgées de plus de 75 ans doivent consulter systématiquement leur médecin en cas de symptômes de cystite. Il en va de même pour les individus souffrant d’une maladie rénale chronique sévère, présentant une anomalie de l’appareil urinaire ou ayant subi une intervention chirurgicale récente sur les voies urinaires.
Comment identifier la cystite chez l’enfant ?
Si les adultes et les grands enfants sont capables de décrire ce qu’ils ressentent lorsqu’ils sont malades, c’est plus rare chez les enfants en bas âge et les bébés. En ce qui concerne l’infection urinaire, il est important de réagir au plus vite car les reins peuvent être atteints plus rapidement que chez l’adulte et garder des séquelles irréversibles. Pour mieux la détecter, soyez attentif à ces quelques signes :
- une fièvre inexpliquée ;
- des urines à la couleur et à l’odeur inhabituelles ;
- des fuites urinaires ;
- du sang dans les urines ;
- une perte d’appétit ;
- des vomissements ;
- de la fatigue ou des changements d’humeur ;
- des douleurs abdominales…
Si la cystite est confirmée, le médecin prescrira un traitement adapté ainsi qu’un bilan approfondi afin d’en rechercher les causes.
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CONSULTER LES AVIS DE CONCOURS CI-DESSOUS
AVIS DE CONCOURS DU CYCLE INGENIEUR
AVIS DE CONCOURS DU CYCLE TECHNICIEN
Procédure d’inscription au Concours EAMAC
(Accès au formulaire d'inscription en bas de page)
BIEN LIRE LES CONSIGNES ET INFORMATIONS CI-DESSOUS
Première étape: Inscription en ligne
Pour s’inscrire, le candidat devra compléter le formulaire en ligne sur le site web de l’EAMAC – www.eamac.ne – à la rubrique
« CONCOURS EAMAC 2021»
du 26 février au 19 mars 2021 inclus
Une pré-validation des candidats sera effectuée par l’EAMAC sur la base des renseignements indiqués dans le formulaire d’inscription.
Les informations fournies feront l’objet d’une vérification à partir des pièces fournies dans le dossier de candidature.
Toute fausse information pourra faire l’objet de poursuites
Sur le formulaire d’inscription en ligne :
- Tous les champs doivent être obligatoirement renseignés ;
- choisir les options « EN ATTENTE » si vous êtes actuellement en terminale ou en deuxième année d’enseignement supérieur ;
- La valeur de la moyenne obtenue à votre diplôme doit être obligatoirement ramenée sur vingt (/20) (cas de certains pays non francophones). Cas des candidats ayant validé le niveau L2 : faire le calcul « somme des moyennes de S1 à S4, divisée par 4 ».
ATTENTION
une fois le formulaire validé, il n’est plus possible d’en modifier le contenu et il est interdit de s’inscrire plusieurs fois (élimination systématique des doublons)
L’inscription est automatique, aucune confirmation d’inscription ne sera renvoyée par email.
Cas des candidats s’inscrivant sous réserve d’obtention du diplôme requis :
Champ « MENTION » : choisir l’option « EN ATTENTE »
Champ « MOYENNE » : indiquer la moyenne obtenue au cours de l’année scolaire précédente (classe de Première pour les candidats actuellement en Terminale et première année d’enseignement supérieur (moyenne de S1 et S2) pour les candidats actuellement en deuxième année). Les relevés de notes justificatifs devront être fournis dans les dossiers de candidature.
Attention, la valeur de votre moyenne doit être ramenée sur vingt (/20) pour pouvoir être prise en compte par notre système informatique.
Deuxième étape: DEPOT DE DOSSIER
CONSEIL : Préparer à l’avance les pièces constitutives du dossier de candidature. A compter du 26 mars 2021, l’EAMAC adressera un email à chaque candidat ayant été pré-validé pour lui demander de déposer son dossier auprès du Comité Local du Concours (Autorité de l’Aviation Civile). Il lui sera alors demandé de compléter son dossier par une fiche de renseignement qui lui sera fournie.
Pièces du dossier :
- une copie légalisée, certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ;
- une copie légalisée, certifiée conforme à l’original du relevé de notes de l’examen relatif au diplôme présenté
- pour les candidats encore en deuxième année universitaire: certificat d’inscription en 2ème année universitaire scientifique ou technique ainsi que le(s) relevé(s) de notes de la première année);
- pour les candidats encore en Terminale: certificat d’inscription en terminale scientifique ainsi que le(s) relevé(s) de notes de la classe de Première ;
- une copie légalisée, certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance ;
- deux photos d’identité de couleur récente sur fond blanc ;
- la fiche individuelle de renseignement remplie (fournie lors du dépôt du dossier par le Comité Local du Concours) ;
- pour les agents de l’ASECNA: autorisation écrite du Représentant ou du Délégué aux AAN ;
- pour les professionnels AC/MET: autorisation écrite de l’employeur et engagement écrit de prise en charge de la formation par l’employeur.
Information aux candidats qui seront déclarés admis : En plus des pièces ci-dessus indiquées, les pièces complémentaires suivantes seront à fournir lors de l’inscription à l’EAMAC
- une copie légalisée, certifiée conforme du certificat de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de visite et contre visite médicale.
Attention, la période de dépôt des dossiers est fixée du 31 mars au 28 avril 2021.
Les informations données lors de l’inscription en ligne feront l’objet d’une vérification à partir des pièces fournies dans le dossier de candidature.
Tout dossier incomplet ou non conforme entraînera son rejet.
Les diplômes présentés feront l’objet d’une vérification d’authenticité par l’EAMAC en cas d’admission.
Toute fausse information pourra faire l’objet de poursuites.
Les candidats sont prévenus qu’une contre-visite médicale sera systématiquement effectuée à leur arrivée à l’EAMAC et que toute personne jugée inapte ne sera pas acceptée.
Troisième étape: CONVOCATION AUX EPREUVES
Après vérification des dossiers, la liste définitive des candidats autorisés à composer sera affichée à l’entrée des salles de Concours au plus tard la veille au matin du début des épreuves.
Cet affichage tiendra lieu de convocation.
Les candidats retenus devront se présenter au moins une (01) heure avant l’heure de début des épreuves munis de leur carte d’identité nationale, de leur passeport ou de toute autre pièce d’identité officielle.
Programme des épreuves :
Epreuves de Mathématiques & Physique – cycle Ingénieur/cycle EAC
Epreuves de Mathématiques et Physique – cycle Technicien
Epreuves de Français – cycle Ingénieur/cycle EAC
Epreuves de Français – cycle Technicien
Epreuves d’anglais – tous cycles